Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
48. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 8, 9, 11 ou 12, au troisième alinéa de l’article 12.1, à l’article 13 ou 14, au premier alinéa de l’article 14.1, à l’article 15, 18, 19 ou 21, au deuxième alinéa de l’article 21.1, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 22, à l’article 22.0.1, 22.0.2 ou 26, au deuxième alinéa de l’article 27, au premier alinéa de l’article 28, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 29, au premier alinéa de l’article 30, au premier alinéa de l’article 32, au premier, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 39, à l’article 40, 42 ou 44, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 44.0.2 ou au premier alinéa de l’article 53.0.1.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  de s’assurer, par un avis préparé sous la signature d’un professionnel, que les équipements en place répondent aux exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 6;
2°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.2 relativement aux produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine;
3°  de fournir au responsable du système de distribution fournisseur, les coordonnées prescrites par le deuxième alinéa de l’article 12.1;
4°  de mesurer le pH de l’eau pour les échantillons visés à l’article 17;
5°  de s’assurer que les points d’échantillonnage, à partir desquels les prélèvements sont faits, permettent d’obtenir des données représentatives de la qualité de l’eau pour l’ensemble du réseau, conformément à l’article 21.0.1;
6°  de mesurer quotidiennement le débit, le volume, la température et le pH de l’eau, conformément au quatrième alinéa de l’article 22;
7°  de munir une installation visée par le cinquième alinéa de l’article 22 d’un logiciel de calcul en continu et d’une alarme, conformes aux prescriptions de cet alinéa;
7.1°  d’installer le dispositif de mesure en continu de la turbidité de l’eau prévu au deuxième alinéa de l’article 22.0.2;
8°  de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre ou, selon le cas, résiduel libre et total, dans les échantillons visés à l’article 23;
9°  de s’assurer, dans le cas d’un véhicule-citerne, que les opérations de transvasement de l’eau s’effectuent dans des conditions hygiéniques telles que sa qualité n’en est pas affectée, conformément au premier alinéa de l’article 27;
10°  de transmettre, à des fins d’analyse, les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31 à un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
11°  de donner aux utilisateurs les avis prescrits par le quatrième alinéa de l’article 36, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
12°  de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre et total dans les échantillons visés au deuxième alinéa de l’article 39;
13°  de transmettre au ministre l’attestation prescrite par le troisième alinéa de l’article 53, dans le délai et selon les conditions qui y sont prévus;
14°  de détenir l’attestation visée par l’article 53.2, conformément aux conditions qui y sont prévues.
D. 647-2001, a. 48; D. 467-2005, a. 45; D. 682-2013, a. 7; D. 699-2014, a. 14.
48. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 8, 9, 11 ou 12, au troisième alinéa de l’article 12.1, à l’article 13 ou 14, au premier alinéa de l’article 14.1, à l’article 15, 18, 19 ou 21, au deuxième alinéa de l’article 21.1, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 22, à l’article 22.0.1, 22.0.2 ou 26, au deuxième alinéa de l’article 27, au premier alinéa de l’article 28, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 29, au premier alinéa de l’article 30, au premier alinéa de l’article 32, au premier, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 39, à l’article 40, 42 ou 44, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 44.0.2 ou au premier alinéa de l’article 53.0.1.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  de s’assurer, par un avis préparé sous la signature d’un professionnel, que les équipements en place répondent aux exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 6;
En vig.: 2017-03-08
2°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.2 relativement aux produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine;
3°  de fournir au responsable du système de distribution fournisseur, les coordonnées prescrites par le deuxième alinéa de l’article 12.1;
4°  de mesurer le pH de l’eau pour les échantillons visés à l’article 17;
5°  de s’assurer que les points d’échantillonnage, à partir desquels les prélèvements sont faits, permettent d’obtenir des données représentatives de la qualité de l’eau pour l’ensemble du réseau, conformément à l’article 21.0.1;
6°  de mesurer quotidiennement le débit, le volume, la température et le pH de l’eau, conformément au quatrième alinéa de l’article 22;
7°  de munir une installation visée par le cinquième alinéa de l’article 22 d’un logiciel de calcul en continu et d’une alarme, conformes aux prescriptions de cet alinéa;
7.1°  d’installer le dispositif de mesure en continu de la turbidité de l’eau prévu au deuxième alinéa de l’article 22.0.2;
8°  de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre ou, selon le cas, résiduel libre et total, dans les échantillons visés à l’article 23;
9°  de s’assurer, dans le cas d’un véhicule-citerne, que les opérations de transvasement de l’eau s’effectuent dans des conditions hygiéniques telles que sa qualité n’en est pas affectée, conformément au premier alinéa de l’article 27;
10°  de transmettre, à des fins d’analyse, les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31 à un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
11°  de donner aux utilisateurs les avis prescrits par le quatrième alinéa de l’article 36, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
12°  de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre et total dans les échantillons visés au deuxième alinéa de l’article 39;
13°  de transmettre au ministre l’attestation prescrite par le troisième alinéa de l’article 53, dans le délai et selon les conditions qui y sont prévus;
14°  de détenir l’attestation visée par l’article 53.2, conformément aux conditions qui y sont prévues.
D. 647-2001, a. 48; D. 467-2005, a. 45; D. 682-2013, a. 7; D. 699-2014, a. 14.
48. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 8, 9, 11 ou 12, au troisième alinéa de l’article 12.1, à l’article 13 ou 14, au premier alinéa de l’article 14.1, à l’article 15, 18, 19 ou 21, au deuxième alinéa de l’article 21.1, au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 22, à l’article 22.0.1 ou 26, au deuxième alinéa de l’article 27, au premier alinéa de l’article 28, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 29, au premier alinéa de l’article 30, au premier alinéa de l’article 32, au premier, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 39, à l’article 40, 42 ou 44, au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 44.0.2 ou au premier alinéa de l’article 53.0.1.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut:
1°  de s’assurer, par un avis préparé sous la signature d’un professionnel, que les équipements en place répondent aux exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 6;
En vig.: 2017-03-08
2°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.2 relativement aux produits utilisés pour le traitement de l’eau destinée à la consommation humaine;
3°  de fournir au responsable du système de distribution fournisseur, les coordonnées prescrites par le deuxième alinéa de l’article 12.1;
4°  de mesurer le pH de l’eau pour les échantillons visés à l’article 17;
5°  de s’assurer que les points d’échantillonnage, à partir desquels les prélèvements sont faits, permettent d’obtenir des données représentatives de la qualité de l’eau pour l’ensemble du réseau, conformément à l’article 21.0.1;
6°  de mesurer quotidiennement le débit, le volume, la température et le pH de l’eau, conformément au quatrième alinéa de l’article 22;
7°  de munir une installation visée par le cinquième alinéa de l’article 22 d’un logiciel de calcul en continu et d’une alarme, conformes aux prescriptions de cet alinéa;
8°  de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre ou, selon le cas, résiduel libre et total, dans les échantillons visés à l’article 23;
9°  de s’assurer, dans le cas d’un véhicule-citerne, que les opérations de transvasement de l’eau s’effectuent dans des conditions hygiéniques telles que sa qualité n’en est pas affectée, conformément au premier alinéa de l’article 27;
10°  de transmettre, à des fins d’analyse, les échantillons visés au premier alinéa de l’article 31 à un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
11°  de donner aux utilisateurs les avis prescrits par le quatrième alinéa de l’article 36, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
12°  de mesurer la quantité de désinfectant résiduel libre et total dans les échantillons visés au deuxième alinéa de l’article 39;
13°  de transmettre au ministre l’attestation prescrite par le troisième alinéa de l’article 53, dans le délai et selon les conditions qui y sont prévus;
14°  de détenir l’attestation visée par l’article 53.2, conformément aux conditions qui y sont prévues.
D. 647-2001, a. 48; D. 467-2005, a. 45; D. 682-2013, a. 7.
48. Quiconque commet une infraction aux dispositions du présent règlement non sanctionnées en vertu des articles 45 à 47.1 se rend passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 500 $ à 10 000 $;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 000 $ à 20 000 $.
D. 647-2001, a. 48; D. 467-2005, a. 45.